Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
4.1. L’organisme visé à l’article 4 est tenu, au lieu et place des entreprises qui en sont membres, d’assumer les obligations qui leur incombent en vertu, selon le cas, de l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3.
Cet organisme est également tenu, au lieu et place des entreprises visées à l’article 8 qui en sont membres, de prévoir la gestion des produits récupérés, aux conditions prévues au deuxième alinéa de cet article, qu’une telle entreprise fabrique ou fait fabriquer pour son propre usage.
Les obligations prévues aux chapitres V et VI incombent, avec les adaptations nécessaires, à cet organisme à l’égard des produits de même type que celui que met sur le marché ou fabrique ou fait fabriquer une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 qui en est membre.
D. 933-2022, a. 4; D. 1369-2023, a. 3.
4.1. L’organisme visé à l’article 4 est tenu, au lieu et place des entreprises qui en sont membres, de récupérer et valoriser, au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, un produit visé par le présent règlement mis sur le marché par une entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui en est membre.
Cet organisme est également tenu, au lieu et place des entreprises visées à l’article 8 qui en sont membres, de prévoir la gestion des produits récupérés, aux conditions prévues au deuxième alinéa de cet article, qu’une telle entreprise fabrique ou fait fabriquer pour son propre usage.
Les obligations prévues aux chapitres V et VI incombent, avec les adaptations nécessaires, à cet organisme à l’égard des produits de même type que celui que met sur le marché ou fabrique ou fait fabriquer une entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui en est membre.
D. 933-2022, a. 4.
En vig.: 2022-12-30
4.1. L’organisme visé à l’article 4 est tenu, au lieu et place des entreprises qui en sont membres, de récupérer et valoriser, au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, un produit visé par le présent règlement mis sur le marché par une entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui en est membre.
Cet organisme est également tenu, au lieu et place des entreprises visées à l’article 8 qui en sont membres, de prévoir la gestion des produits récupérés, aux conditions prévues au deuxième alinéa de cet article, qu’une telle entreprise fabrique ou fait fabriquer pour son propre usage.
Les obligations prévues aux chapitres V et VI incombent, avec les adaptations nécessaires, à cet organisme à l’égard des produits de même type que celui que met sur le marché ou fabrique ou fait fabriquer une entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui en est membre.
D. 933-2022, a. 4.